Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
  1° fumer : le fait de fumer des produits à base de tabac ou des produits similaires;
  2° lieu fermé : lieu isolé de l'environnement par des parois, pourvu d'un plafond;
  3° lieu accessible au public : lieu dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale;
  4° (Etablissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement.) <AR 2006-07-06/41, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
  5° boissons contenant de l'alcool éthylique : les boissons visées à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées;
  6° (débit de boissons : établissement Horeca dont l'activité principale et permanente consiste à servir des boissons, parmi lesquelles des boissons contenant de l'alcool éthylique, pour consommation sur place, sans que le service des boissons soit conditionné à la consommation d'un plat préparé.) <AR 2006-07-06/41, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
  7° friterie : lieu dont l'activité principale consiste à préparer et servir pour consommation immédiate et dans des récipient jetables, des repas cuits ou réchauffés dans la graisse ou l'huile de friterie exclusivement. Le lieu doit être aménagé ou conçu de telle sorte qu'il autorise à un nombre maximum de personnes, à fixer par le Ministre, de consommer simultanément;
  8° fumoir : local fermé où il est permis de fumer;
  9° Ministre : le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

  Art. 2. Il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public.
  (A l'intérieur et à l'entrée de chaque lieu visé à l'alinéa 1er, des signaux d'interdiction de fumer conformes au(x) modèle(s) fixé(s) ou approuvé(s) par le Ministre de la Santé publique doivent être apposés de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre connaissance.) <AR 2006-07-06/41, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
  (Il est interdit de fumer dans les débits de boissons et autres établissements Horeca situés dans un lieu fermé accessible au public, s'ils ne sont pas isolés de ce lieu par des parois, un plafond et une porte.
  Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les lieux visés au premier et deuxième alinéas.) <AR 2006-07-06/41, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2006>

  Art. 3. § 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'exploitant d'un débit de boissons, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer selon les formes et les conditions prévues aux paragraphes suivants.
  § 2. La possibilité d'installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer est accordée :
  - (soit à l'exploitant d'un débit de boissons qui certifie sur l'honneur, ou apporte la preuve à l'aide d'une attestation dont le modèle a été fixé par le Ministre, que, pour cet établissement, la part des achats de produits destinés à la fabrication et à la vente de repas n'excède pas un tiers des achats totaux de boissons et de denrées alimentaires;) <AR 2006-07-06/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
  - (soit à l'exploitant de plusieurs établissements qui certifie sur l'honneur ou apporte la preuve à l'aide d'une attestation dont le modèle est fixé par le Ministre, que, pour cet établissement, la part des ventes de repas n'excède pas un tiers des ventes totales de denrées alimentaires;) <AR 2006-07-06/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
  - soit à l'exploitant d'un (débit de boissons) qui certifie sur l'honneur qu'il sert uniquement les repas légers prévus à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises (du commerce et de l'artisanat). <AR 2006-07-06/41, art. 3, 1°, 002; ED : 01-09-2006>
  § 3. Cette possibilité est également ouverte à toute personne qui crée ou reprend un nouvel établissement sur la base d'une estimation :
  - dans le cas où il crée ou reprend un établissement, de la part des achats de produits destinés à la fabrication et à la vente de repas par rapport aux achats totaux de boissons et de denrées alimentaires;
  - dans le cas où il crée ou reprend plusieurs établissements, de la part des ventes de repas par rapport aux ventes totales de denrées alimentaires.
  § 4. (...) <AR 2006-07-06/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
  (La zone réservée aux fumeurs) doit être établie de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs. <AR 2006-07-06/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
  Sa superficie doit être inférieure à la moitié de la superficie totale du local dans lequel des plats préparés et/ou des boissons sont servies à la consommation, sauf si cette superficie totale est inférieure à 50 mètres carrés.
  (Un ou plusieurs signaux d'interdiction de fumer, conformes aux modèles fixés par le Ministre, doivent être apposés dans les espaces réservés aux non fumeurs, de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance.) <AR 2006-07-06/41, art. 3, 2°, 002; ED : 01-09-2006>
  § 5. Le Ministre peut fixer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les débits de boissons où il est autorisé de fumer. Ces conditions sont relatives à :
  - l'installation d'un système d'aération garantissant un débit minimal de renouvellement d'air;
  - (...) <AR 2006-07-06/41, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
  § 6. Nonobstant les dispositions du § 1er, ne bénéficie pas de l'autorisation d'installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer :
  - l'exploitant d'un débit de boissons qui est situé dans un lieu fermé accessible au public, si l'établissement n'est pas isolé du lieu par des parois et un plafond;
  - l'exploitant d'un débit de boissons situé dans une enceinte sportive.

  Art. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'exploitant d'une friterie peut installer une zone où il est autorisé de fumer qui répond aux conditions (de l'article 3, §§ 4 et 5). <AR 2006-07-06/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2006>

  Art. 5. § 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 2, un fumoir répondant aux conditions du § 2 du présent article peut être installé dans les établissements Horeca où il est interdit de fumer en vertu du présent arrêté.
  § 2. Le fumoir doit être clairement identifié comme local réservé aux fumeurs et seules des boissons peuvent y être servies.
  Le fumoir doit être muni d'un système d'extraction ou d'épuration d'air.
  Le fumoir doit être installé de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs et ne peut être une zone de transit.
  La superficie du fumoir ne peut excéder un quart de la superficie totale du local dans lequel des plats préparés et/ou des boissons sont servies à la consommation.
  Le Ministre fixe des conditions complémentaires auxquelles doit répondre le fumoir.

  Art. 6. L'exploitant et le client, chacun pour ce qui le concerne, d'un établissement (...) visé (aux) articles 2, 3, 4 et 5 est responsable du respect des dispositions du présent arrêté. <AR 2006-07-06/41, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2006>

  Art. 7. Toute infraction au présent arrêté est recherchée, poursuivie et punie conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits.

  Art. 8. Sans préjudice de l'article 9, l'arrêté du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics est abrogé.

  Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
  (Par mesure transitoire, les établissements Horeca visés aux articles 3, 4 et 5 peuvent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1990 jusqu'au 1er janvier 2007.) <AR 2006-07-06/41, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2006>

  Art. 10. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Santé publique,
  R. DEMOTTE.