|
Article 1.
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° fumer : le fait de fumer des produits à base de tabac ou des
produits similaires;
2° lieu fermé : lieu isolé de l'environnement par des parois,
pourvu d'un plafond;
3° lieu accessible au public : lieu dont l'accès n'est pas limité
à la sphère familiale;
4° (Etablissement Horeca : tout lieu ou
local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont
l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des
repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, et ce même
gratuitement.) <AR 2006-07-06/41, art. 1, 1°, 002; En vigueur :
01-09-2006>
5° boissons contenant de l'alcool éthylique : les boissons visées
à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les
taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées;
6° (débit de boissons : établissement Horeca
dont l'activité principale et permanente consiste à servir des boissons,
parmi lesquelles des boissons contenant de l'alcool éthylique, pour
consommation sur place, sans que le service des boissons soit conditionné à
la consommation d'un plat préparé.) <AR 2006-07-06/41, art. 1, 2°, 002; En
vigueur : 01-09-2006>
7° friterie : lieu dont l'activité principale consiste à préparer
et servir pour consommation immédiate et dans des récipient jetables, des
repas cuits ou réchauffés dans la graisse ou l'huile de friterie
exclusivement. Le lieu doit être aménagé ou conçu de telle sorte qu'il
autorise à un nombre maximum de personnes, à fixer par le Ministre, de
consommer simultanément;
8° fumoir : local fermé où il est permis de fumer;
9° Ministre : le Ministre ayant la Santé publique dans ses
attributions.
Art.
2.
Il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public.
(A l'intérieur et à l'entrée de chaque lieu visé à l'alinéa 1er,
des signaux d'interdiction de fumer conformes au(x) modèle(s) fixé(s) ou
approuvé(s) par le Ministre de la Santé publique doivent être apposés de
telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre
connaissance.) <AR 2006-07-06/41, art. 2, 1°, 002; En vigueur :
01-09-2006>
(Il est interdit de fumer dans les débits de boissons et autres
établissements Horeca situés dans un lieu fermé
accessible au public, s'ils ne sont pas isolés de ce lieu par des parois, un
plafond et une porte.
Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire
que fumer est autorisé, est interdit dans les lieux visés au premier et
deuxième alinéas.) <AR 2006-07-06/41, art. 2, 2°, 002; En vigueur :
01-09-2006>
Art.
3.
§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'exploitant d'un débit de
boissons, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale,
peut installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de
fumer selon les formes et les conditions prévues aux paragraphes suivants.
§ 2. La possibilité d'installer une zone clairement délimitée
dans laquelle il est permis de fumer est accordée :
- (soit à l'exploitant d'un débit de boissons qui certifie sur
l'honneur, ou apporte la preuve à l'aide d'une attestation dont le modèle a
été fixé par le Ministre, que, pour cet établissement, la part des achats de
produits destinés à la fabrication et à la vente de repas n'excède pas un
tiers des achats totaux de boissons et de denrées alimentaires;) <AR
2006-07-06/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
- (soit à l'exploitant de plusieurs établissements qui certifie
sur l'honneur ou apporte la preuve à l'aide d'une attestation dont le modèle
est fixé par le Ministre, que, pour cet établissement, la part des ventes de
repas n'excède pas un tiers des ventes totales de denrées alimentaires;)
<AR 2006-07-06/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
- soit à l'exploitant d'un (débit de boissons) qui certifie sur
l'honneur qu'il sert uniquement les repas légers prévus à l'article 2, § 2,
1°, de l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant les conditions d'exercice de
l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur
de banquets dans les petites et moyennes entreprises (du commerce et de
l'artisanat). <AR 2006-07-06/41, art. 3, 1°, 002; ED : 01-09-2006>
§ 3. Cette possibilité est également ouverte à toute personne qui
crée ou reprend un nouvel établissement sur la base d'une estimation :
- dans le cas où il crée ou reprend un établissement, de la part
des achats de produits destinés à la fabrication et à la vente de repas par
rapport aux achats totaux de boissons et de denrées alimentaires;
- dans le cas où il crée ou reprend plusieurs établissements, de
la part des ventes de repas par rapport aux ventes totales de denrées
alimentaires.
§ 4. (...) <AR 2006-07-06/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur :
01-09-2006>
(La zone réservée aux fumeurs) doit être établie de manière à
réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.
<AR 2006-07-06/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Sa superficie doit être inférieure à la moitié de la superficie
totale du local dans lequel des plats préparés et/ou des boissons sont
servies à la consommation, sauf si cette superficie totale est inférieure à
50 mètres carrés.
(Un ou plusieurs signaux d'interdiction de fumer, conformes aux
modèles fixés par le Ministre, doivent être apposés dans les espaces réservés
aux non fumeurs, de manière telle que toute personne présente puisse en
prendre connaissance.) <AR 2006-07-06/41, art. 3, 2°, 002; ED :
01-09-2006>
§ 5. Le Ministre peut fixer des conditions complémentaires
auxquelles doivent répondre les débits de boissons où il est autorisé de
fumer. Ces conditions sont relatives à :
- l'installation d'un système d'aération garantissant un débit
minimal de renouvellement d'air;
- (...) <AR 2006-07-06/41, art. 3, 3°, 002; En vigueur :
01-09-2006>
§ 6. Nonobstant les dispositions du § 1er, ne bénéficie pas de
l'autorisation d'installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est
permis de fumer :
- l'exploitant d'un débit de boissons qui est situé dans un lieu
fermé accessible au public, si l'établissement n'est pas isolé du lieu par
des parois et un plafond;
- l'exploitant d'un débit de boissons situé dans une enceinte
sportive.
Art.
4.
Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'exploitant d'une friterie peut
installer une zone où il est autorisé de fumer qui répond aux conditions (de
l'article 3, §§ 4 et 5). <AR 2006-07-06/41, art. 4, 002; En vigueur :
01-09-2006>
Art.
5.
§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 2, un fumoir répondant aux
conditions du § 2 du présent article peut être installé dans les
établissements Horeca où il est interdit de fumer
en vertu du présent arrêté.
§ 2. Le fumoir doit être clairement identifié comme local réservé
aux fumeurs et seules des boissons peuvent y être servies.
Le fumoir doit être muni d'un système d'extraction ou d'épuration
d'air.
Le fumoir doit être installé de manière à réduire au maximum les
inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs et ne peut être une zone
de transit.
La superficie du fumoir ne peut excéder un quart de la superficie
totale du local dans lequel des plats préparés et/ou des boissons sont
servies à la consommation.
Le Ministre fixe des conditions complémentaires auxquelles doit
répondre le fumoir.
Art.
6.
L'exploitant et le client, chacun pour ce qui le concerne, d'un établissement
(...) visé (aux) articles 2, 3, 4 et 5 est responsable du respect des
dispositions du présent arrêté. <AR 2006-07-06/41, art. 5, 002; En vigueur
: 01-09-2006>
Art.
7.
Toute infraction au présent arrêté est recherchée, poursuivie et punie
conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé
des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres
produits.
Art.
8.
Sans préjudice de l'article 9, l'arrêté du 15 mai 1990 portant interdiction
de fumer dans certains lieux publics est abrogé.
Art.
9.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
(Par mesure transitoire, les établissements Horeca
visés aux articles 3, 4 et 5 peuvent satisfaire aux dispositions de l'arrêté
royal du 15 mai 1990 jusqu'au 1er janvier 2007.) <AR 2006-07-06/41, art.
6, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Art.
10. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
|